Section 5 Des déchets
Article 62 : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code d’hygiène publique et des textes d’application de la présente loi. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 63 : Les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique en collaboration avec les autres ministres concernés.
Article 64 : Les collectivités territoriales décentralisées assurent l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration avec les services chargés de l’hygiène et de l’assainissement publics ou privés.
Article 65 : Il est interdit de rejeter les eaux usées industrielles dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement, industrie ou commercial doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur. Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.
Article 66 : L’incinération en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdite.
Article 67 : Sont interdits le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares, étangs des déchets domestiques et industriels.
Article 68 : Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, l’autorité investie du pouvoir de police peut après mise en demeure en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur.
Article 69 : Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection.
[FIN DE LA SECTION 5]